La Nouvelle-Calédonie dans l’entre deux guerres (1919-1939)
Support documentaire
Document 1
Ce tableau des institutions pendant l’entre-deux-guerres représente le dernier état de
l’organisation administrative de la Nouvelle-Calédonie au temps où elle était une colonie (si
on exclut la période d’exception de la Deuxième Guerre mondiale).
En devenant une colonie française en 1853, la Nouvelle-Calédonie a d’abord été administrée
par le gouverneur des EFO en poste à Papeete. C’est en 1860 que la Nouvelle-Calédonie est
devenue une colonie autonome puisqu’un gouverneur est nommé à Nouméa. Le Gouverneur
est jusqu’en 1885 la seule autorité à la fois représentant de l’État, commandant militaire et
chef de l’administration coloniale. Tout concourt à en faire un « proconsul ».
Mais le rôle du Gouverneur est partiellement diminué en 1885 lorsque naît avec le Conseil
général la première représentation de la population locale. C’est le décret du 2 avril 1885 qui a
fixé la nouvelle organisation des institutions de la colonie : le Gouverneur reste le
représentant de l’État, mais il devient l’exécutif de la colonie en ce sens qu’il prépare et
exécute les décisions du Conseil général élu par la seule population blanche et libre de la
Nouvelle-Calédonie.
Le Gouverneur est assisté à partir de 1885 d’un conseil privé consultatif tandis qu’une
commission coloniale assure la permanence du Conseil général entre les sessions de cette
assemblée.
De novembre 1940 à juillet 1944, le Conseil général est supprimé et remplacé par un conseil
d’administration.
En cessant d’être une colonie en 1946, la Nouvelle-Calédonie est devenue un Territoire
d’outre-mer, mais son organisation administrative ne changea guère car le décret de 1885 est
resté en vigueur jusqu’en 1957 (avec cependant un élargissement des compétences du Conseil
général). Surtout la loi du 7 mai 1946 a fait citoyens tous les habitants de la Nouvelle-
Calédonie (en particulier les Indigènes) donnant ainsi au Conseil général une plus grande
légitimité (même si deux collèges électoraux furent institués jusqu’en 1957).
Document 2 : Les impôts en Nouvelle-Calédonie pendant l’entre-deux-guerres
Dotée de l’autonomie fiscale depuis 1900, la Nouvelle-Calédonie était maîtresse de sa fiscalité dont la
compétence appartenait au Conseil général. Elle ne possédait pas encore de service des
contributions. C’était le service des douanes qui était en charge des affaires relatives aux taxes et
impôts.
La période de l’entre-deux-guerres a vu la création de nombreux taxes ou impôts dont certains sont
encore en vigueur aujourd’hui. La distinction entre fiscalité directe et indirecte était déjà pertinente.1° Impôts directs
• La capitation (créée en 1894) et les prestations (créées en 1893) auxquelles étaient soumis
les Indigènes et qui ont été décrites dans la mise au point scientifique.
• La patente (créée en 1900), qui est un impôt sur l’exercice d’une activité professionnelle
artisanale.
• L’IRVM (créé en 1924), qui est un impôt sur le revenu des valeurs mobilières. Il était perçu sur
le produit des valeurs mobilières (dividendes des actions) et produits assimilés des sociétés
ayant leur siège social en Nouvelle-Calédonie.
• L’IRCDC (créé en 1939), qui est un impôt sur le revenu des créances, dépôts et
cautionnements. Il s’applique principalement aux intérêts des prêts d’argent et des comptes
courants.2° Impôts indirects
• La taxe hypothécaire (créée en 1900), perçue à l’occasion de la constitution ou de la
mainlevée des hypothèques.
• La contribution foncière (créée en 1900) sur les immeubles bâtis et non bâtis.
• Les droits d’enregistrement (créés en 1903). Il s’agit d’un droit perçu à l’occasion de
l’enregistrement (obligatoire ou volontaire), c’est-à-dire de l’inscription sur un registre
administratif d’un acte juridique sous seing privé de manière à lui donner une date certaine.
• La TGI ou taxe générale à l’importation (créée en 1920) qui comme son nom l’indique est une
taxe (à taux variable) qui s’applique à toutes les marchandises importées en Nouvelle-
Calédonie.
• Le droit de timbre (créé en 1925), taxe perçue à l’occasion de certains actes juridiques et de
l’écrit qui les constate : contrairement aux droits d’enregistrement, ils ne donnent pas date
certaine à ces actes.
• Le droit de licence (créé en 1930), pour l’ouverture d’un débit de boissons et l’exercice de
l’activité professionnelle correspondante.
• La taxe sur les biens de mainmorte (créée en 1939) perçue lors de la transmission des
biens appartenant à des personnes morales.
Création Luc Steinmetz juillet 2003 ( source JONC et DTSF)
Document 3
Ce tableau ne nécessite pas de commentaire particulier. Il complète en fait le développement
sur la population de la colonie du II – 1° de la mise au point scientifique. Sur les travailleurs
immigrés, on se reportera aussi au I – 2° c) qui traite des travailleurs sous engagement
(asiatiques principalement).
Document 4 : Extraits de mesures du « code de l’indigénat »
Articles 28, 30 et 33 des dispositions spéciales aux Indigènes prises en 1898 sous le Gouverneur Feillet
« Il est interdit aux Indigènes de s’installer sur d’autres points que ceux qui se trouvent dans les
réserves qui leur sont affectées. »
« Tout Indigène qui voudra quitter le territoire soumis à l’autorité du grand-chef dont il dépend, devra
demander l’autorisation au commandement de la brigade de gendarmerie chargée de la surveillance.
Cette autorisation lui sera toujours donnée par écrit et il devra l’exhiber à toute réquisition ».
« Tout Indigène qui ne rentrera pas dans sa tribu après l’expiration de l’autorisation d’absence qui lui a
été délivrée, doit être signalé au commandant de la brigade de gendarmerie dont il dépend. »Cité par Isabelle Merle dans Expériences coloniales. La Nouvelle-Calédonie (1853-1920)
Le régime de l’indigénat s’est appliqué aux Indigènes de Nouvelle-Calédonie durant 59 ans
d’octobre 1887 à mai 1946. Bien que souvent appelé « code de l’indigénat », il n’a jamais fait
l’objet d’un ensemble codifié. Il rassemble en fait des mesures éparses prises antérieurement à
1887 et réunies le 18 juillet de cette même année sous la forme d’un décret signé par le
Président de la République Jules Grévy. Le régime de l’indigénat s’est enrichi par la suite de
mesures locales prises sous forme d’arrêtés du Gouverneur. Il en est ainsi d’un arrêté de
décembre 1887 qui établit la liste des infractions spécifiques aux Indigènes non citoyens
français de Nouvelle-Calédonie. Cette liste va s’allonger au fil des ans pour créer de nouvelles
infractions ou pour établir de nouvelles modalités d’application d’infractions anciennes.
C’est le cas de l’arrêté du Gouverneur Feillet de 1898 qui rappelle un principe général
(l’interdiction faite aux Indigènes de quitter leurs réserves et leurs tribus) et qui définit les
conditions auxquelles doit se soumettre l’Indigène qui veut provisoirement quitter sa tribu
(autorisation limitée dans le temps et écrite du commandant de la brigade de gendarmerie à
présenter à tout contrôle).
Document 5 : Les Canaques à Paris et à Hambourg en 1931
« On n’avait jamais vu de Canaques à Paris, on n’avait jamais vu non plus un millier de crocodiles de
toutes tailles réunis dans le même endroit ; c’est pourtant ce que l’on trouve … au Jardin
d’acclimatation [du Bois de Boulogne] qui a réussi le tour de force de s’assurer pour cette saison ces
deux attractions sensationnelles. »Le Bulletin du Commerce du 17 juin 1931cité par la revue Mwà Véé (n° 13 - juillet 1996 - pages 8 et 9)
Les gens payaient pour entrer au jardin, puis devaient verser un complément pour voir les
« cannibales » ou les crocodiles. Les organisateurs justifiaient leur proximité par souci de recréer le
décor naturel et habituel de la troupe.Revue Mwà Véé (n° 13 – Juillet 1996 – page 9)
« Nous ne pouvons plus rester ici car nous nous désolons et nous voulons revoir la chère France. À
Hambourg, loin des protégeants français, nous sommes traités durement comme des esclaves.
Toujours nous sommes retenus et on nous interdit de dépasser pas plus de 50 mètres de notre
habitation.
La société nous défend de sortir et de mettre des habits civils. Nous marchons pieds nus. Il faut
danser sans arrêt même quand il pleut, ou creuser d’énormes troncs d’arbres pour faire des pirogues.
Nous sentons nos forces épuisées et l’ennui commence à nous saisir. »Lettre du grand chef Wathio Graviné publiée dans le Bulletin du Commerce du 12 décembre 1931. citée dans la revue Mwà Véé (n°13 – juillet 1996 – page10)
Lors de l’exposition universelle de 1889, des Canaques avaient déjà été emmenés à Paris. Ce
fut de nouveau le cas en 1931 lors de l’exposition coloniale. La FFAC (fédération française
des anciens coloniaux) et non pas les organisateurs de l’exposition coloniale obtint du
Gouverneur Guyon le recrutement d’une centaine de Canaques originaires de Canala et des
Loyauté.
Après deux mois de voyage à bord du « Ville de Verdun », le groupe arriva le 30 mars 1931 à
Marseille et fut dirigé sur Paris. La délégation fut scindée en deux sous-groupes, l’un restant à
Paris tandis que l’autre était envoyé en Allemagne. Là commença pour les Canaques le temps
des désillusions. La FFAC était en fait une association reconnue d’utilité publique liée au
groupe financier qui gérait le Jardin d’acclimatation du Bois de Boulogne spécialisé dans
l’exposition de plantes et animaux exotiques. Les Canaques envoyés en Allemagne parvinrent
au zoo de Hambourg lequel envoya en échange des crocodiles au Jardin d’acclimatation de
Paris. Canaques « cannibales » et crocodiles furent associés dans une « attraction » commune
et payante du Jardin d’acclimatation qui se situe à l’ouest de Paris ( au Bois de Boulogne)
alors que l’exposition coloniale se tenait au parc de Vincennes (au sud-est de Paris).
Le comportement de la FFAC souleva la protestation d’anciens coloniaux de Nouvelle-
Calédonie, des missionnaires aussi bien catholiques que protestants qui s’élevèrent contre le
traitement réservé à la délégation canaque.
Le Conseil général se saisit aussi du problème. Le « Bulletin du Commerce » se fit à plusieurs
reprises l’écho du traitement réservé aux Canaques en prenant leur défense sous forme
d’articles ou en publiant des lettres de protestation des groupes participants au déplacement.
Les courts extraits de ce journal, présentés en document 5, en portent témoignage.
Document 6 : La société calédonienne dans l’entre-deux-guerres : une société coloniale
Pendant l’entre-deux-guerres, la société calédonienne était « coloniale » en ce sens qu’elle était une
société de personnes inégales où la liberté n’était pas un principe partagé.
Les Européens ou les « Blancs » ( et encore pas tous, à cause de la persistance d’un petit nombre de
condamnés du bagne en fin de peine) avaient seuls le droit de vote et la liberté civile (en particulier la
liberté de circulation et la liberté du travail). Ils étaient soumis aux impôts locaux.
Les Indigènes étaient « sujets français » mais pas citoyens. Ils n’avaient pas le droit de vote, ne
pouvaient pas circuler librement dans la colonie (ils devaient obtenir une autorisation pour quitter leur
tribu). Ils étaient soumis au régime de l’indigénat, en application duquel ils pouvaient être sanctionnés
de peines d’amende (jusqu’à 100 f) et de prison (jusqu’à 15 jours) pour des fautes qui leur étaient
spécifiques (désobéir aux ordres, circuler nu sur les routes, pratiquer la sorcellerie, refuser de payer la
capitation et de se soumettre aux prestations). Ils devaient payer la capitation (impôt de 40 f par an et
par homme) et effectuer des prestations (8 jours de travaux d’utilité publique par an).
Les travailleurs asiatiques (Indochinois et Javanais) étaient placés sous le régime du contrat
d’engagement qui les mettait sous le contrôle et la dépendance d’un employeur tant pour la résidence
que pour l’emploi.Luc Steinmetz – Avril 2003
Ce document a été créé sous forme d’un court résumé de l’organisation de la société
calédonienne de l’entre-deux-guerres, pour faire apparaître son caractère colonial.
Dans les mains des élèves, associé à un questionnement libre à imaginer par le professeur, il
permet de dégager :
• la composition de la société calédonienne,
• les inégalités entre les groupes humains au regard du droit des personnes et du droit de
vote,
• le régime de l’indigénat,
• le régime de l’engagement des travailleurs immigrés.
Document 7 : Un contrat type d’engagement en 1920
(extraits)
Art.2 - … la journée de travail sera de 9 heures.
Art.3 - … L’employeur contractant payera un salaire minimum à
la fin de chaque mois de … pour les hommes et de …pour les
femmes.Art.5 - Les congés seront de 1 jour par semaine et de 3 jours
à l’occasion du nouvel an javanais.Art. 6 - ...L’employeur contractant procurera aux ouvriers et à
leur famille pendant toute la durée de leur engagement à titre
gratuit le logement, les vêtements, la nourriture, les soins
médicaux, l’eau potable et l’eau de bain.Art. 6 bis – L’employeur versera tous les mois pendant la durée
du contrat d’engagement au profit de chaque travailleur une
somme de … dans une caisse d’épargne. Le montant total des
versements sera remis au travailleur au moment du
rapatriement.Art. 10 – Le contrat est conclu pour une durée de cinq ans. Il
ne pourra être renouvelé qu’une seule fois pour la même
durée.Art.12 – L’ouvrier contractant admis en Nouvelle-Calédonie
pour s’y établir avec sa famille en tant que résident libre
renonce au droit à rapatriement gratuit dans sa colonie
d’origine.Source : La Nouvelle-Calédonie – Histoire CM. Hachette/CTRDP 1992
L’introduction de travailleurs immigrés en Nouvelle-Calédonie a été organisée pour la
première fois d’une manière cohérente en 1874, par un arrêté du Gouverneur de la Richerie.
Cet arrêté a été complété par d’autres qui ont réglé ou modifié les conditions de l’engagement
des travailleurs et le régime de leur protection en Nouvelle-Calédonie.
Ont été ainsi fixées les conditions de recrutement, de transport et d’admission des travailleurs
immigrés, les dispositions relatives à leur contrat d’engagement, à leur rapatriement et à leur
accession à la résidence libre en fin d’engagement, le tout placé sous le contrôle du service de
l’immigration qui était rattaché à celui des affaires indigènes.
Les extraits du contrat type d’engagement qui fait l’objet du document 7 ci-dessus sont loin de
couvrir la totalité de la condition des engagés. Ils permettent cependant d’en éclairer quelques
points.
Le document fait apparaître que le contrat d’engagement est un contrat de travail de type
particulier entre deux parties : l’engagiste et l’engagé. C’est un contrat bilatéral (ou
synallagmatique) en ce sens qu’il oblige réciproquement les deux parties.
Le document fait surtout apparaître les obligations de l’engagiste qui doit :
• payer à l’engagé un salaire minimum ;
• respecter la durée journalière de travail (9 heures), les congés ( 1 jour par semaine et 3
jours à l’occasion du ramadan, ce qui veut dire que l’engagé était un javanais
musulman) ;
• assurer à titre gratuit à l’engagé le logement, la nourriture, l’habillement, les soins
médicaux, l’eau ;
• verser une partie du salaire à la caisse d’épargne afin de constituer un pécule reversé
au retour de l’engagé dans son pays d’origine ;
• assurer le rapatriement de l’engagé au terme du contrat .
La principale obligation de l’engagé n’apparaît pas dans les extraits du contrat d’engagement,
mais il est facile d’imaginer qu’elle est de fournir le travail aux dures conditions fixées par
l’engagiste et par les mœurs coloniales.
Le contrat d’engagement était conclu pour une durée limitée (5 ans) renouvelable une seule
fois.
Le fait pour l’engagé d’obtenir, à sa demande, la résidence libre en Nouvelle-Calédonie
entraînait la perte du droit au rapatriement à la charge de l’engagiste.
Les extraits du contrat d’engagement ne disent rien, et c’est normal, sur d’autres aspects de la
condition des engagés, car il s’agit de mesures générales et non contractuelles fixées par la
législation locale (punitions en cas de désobéissance et de refus de travail ; restrictions à la
liberté de circulation des engagés).
SUPPORT DOCUMENTAIRE ET BIBLIOGRAPHIE
- La Nouvelle-Calédonie (Histoire - CM), par un collectif d’auteurs. CTRDP / Hachette
Nouméa 1992.
- Espoirs et réalités – La Nouvelle-Calédonie de 1925 à 1945 – Bernard Brou – SEHNC
n° 9 1975.
- L’organisation de la Nouvelle-Calédonie – Institutions et régime législatif – Marianne
Devaux – CDP Nouméa 1997.
- 101 mots pour comprendre – L’histoire de la Nouvelle-Calédonie – Ouvrage collectif
coordonné par Frédéric Angleviel – Éditions Ile de Lumière Nouméa 1997.
- 101 mots pour comprendre – Les institutions de la Nouvelle-Calédonie – Ouvrage
collectif sous la direction de Jean-Yves Faberon et François Garde –Éditions Ile de
Lumière – Nouméa 2002.
- Expériences coloniales : la Nouvelle-Calédonie 1853-1920 Isabelle Merle –
Belin 1995.
- La vie quotidienne en Nouvelle-Calédonie de 1850 à nos jours – Jacqueline Sénès
Hachette Paris 1985.
- L’organisation communale en Nouvelle-Calédonie (Luc Steinmetz) in. Éducation
civique en Nouvelle-Calédonie – Ouvrage collectif – CDP Nouméa 2001.
- L’état civil coutumier (Luc Steinmetz) in Éducation civique en Nouvelle-Calédonie –
Ouvrage collectif – CDP Nouméa 2001.
- Revue MWÀ VÉÉ n° 15 . Ce numéro est en fait un dossier sur l’indigénat. Il comprend
de très nombreux témoignages. – ADCK Janvier 1997.
- La main d’œuvre immigrée asiatique sous contrat en Nouvelle-Calédonie (textes de
Sylvette Boyer et de Véronique Armand-Devambez) – Collection « Documents et
commentaires » - Archives de la Nouvelle-Calédonie 1993.
Le thème de la participation de la Nouvelle-Calédonie à l’exposition coloniale de 1931
pourra faire l’objet d’une recherche confiée aux élèves.
Sur ce thème on pourra consulter :
- Revue MWÀ VÉÉ n° 13. Ce numéro est consacré à la participation des Kanak à
l’exposition coloniale de 1931, avec de très nombreux témoignages – ADCK juillet
1996.
- Le Mémorial Calédonien tome 4 (p 311 à 323) avec de très belles photos ou
l’Encyclopédie de la Nouvelle-Calédonie.
- Ou aller sur Internet pour une recherche en tapant tout simplement « La Nouvelle-
Calédonie et l’exposition coloniale de 1931 ». On y trouvera un bref historiques des
différentes expositions coloniales organisées par la France.
- Pour l’illustrer par le son, on pourra avoir recours à l’excellent Chants et Paroles
Kanak – Exposition coloniale de 1931 – Tiré de l’émission d’Alexandre Rosada
« Histoires pays/pays d’histoire » co-production CDP Nouméa / RFO.
- On pourra aussi avoir recours au livre de Didier Daeninckx, Le retour d’Ataï (éditions
Verdier- 2002), pour découvrir comment la réalité historique peut prendre parfois de
surprenantes allures de fiction.
- Sans oublier Canaques de la Nouvelle-Calédonie à Paris en 1931, De la case au Zoo
Joël Dauphiné - L’Harmattan Paris 1998.
(Juillet 2003)
titre documents joints
La Nouvelle-Calédonie dans l’entre deux guerres (1919-1939) (1/4)
Document accompagnant le programme de troisième pour le thème : affirmation et limites du fait colonial.
Luc STEINMETZ
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