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Le rôle des bagnards dans la colonisation pénale en Nouvelle-Calédonie

dimanche 8 août 2010 par Cynthia DEBIEN VANMAI

 Le contexte : « La politique de débarras » (1)

La loi sur l’exécution de la peine aux travaux forcés du 30 mai 1854 est l’aboutissement en
France d’une longue période de réflexion initiée dès 1848 sur la réforme des prisons, sur la
fermeture des bagnes et leur évacuation. L’ensemble des travaux permettent à Louis Napoléon
Bonaparte de déclarer le 12 novembre 1850 devant l’assemblée nationale : « Six mille
condamnés enfermés dans les bagnes grèvent le budget d’une charge énorme, se dépravent de
plus en plus et menacent incessamment la société. Il semble possible de rendre la peine aux
travaux forcés plus efficace, plus moralisatrice, moins dispendieuse et plus humaine en
l’utilisant au progrès de la colonisation française » (2).
Alors qu’une commission définit dés 1851 tous les aspects de la colonisation pénale et que le
choix d’un lieu de transportation se porte sur la Guyane (à 8 voix contre 6 pour la Nouvelle-
Calédonie), le gouvernement n’attend pas la loi pour envoyer dans la colonie le premier
convoi de forçats le 31 mars 1852.

C’est dans ce contexte que s’inscrit aussi la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie,
présentée par L.J. Barbançon comme « une mesure conservatoire prise par la Marine, en
prévision du pire en Guyane. […] elle « rassure les députés sur la possibilité d’une colonie
pénale de remplacement en cas d’échec en Guyane » (3). C’est effectivement dans ce sens
que l’acte du 24 septembre 1853 est justifié dans Moniteur du 14 février 1854 : « Le
gouvernement étant désireux depuis longtemps de posséder dans les parages d’Outre-Mer
quelques localités qui pussent, au besoin, recevoir des établissements pénitentiaire. La
Nouvelle-Calédonie offraient toutes les conditions désirables. »
Quand toutes les conditions politiques et administratives sont réunies, le projet de loi sur
l’exécution de la peine aux travaux forcés, déposé au Conseil d’État depuis le 1er juin 1852,
est enfin adopté par le Corps Législatif le 30 mai 1854.

  Analyse de la loi : expiation, amendement, réinsertion.

La loi comprenant 15 articles est construite sur trois principes : Répression- Amendement-
Réhabilitation.
Son originalité réside dans l’obligation qui est faite au forçat condamné à plus de huit années
de rester à vie dans l’île. Cette disposition s’étend aussi à ceux qui sont condamnés à moins de
huit années, puisqu’ils doivent le doublement : c’est-à-dire qu’ils doublent leur peine d’un
séjour dans la colonie égal à la durée de leur peine.
Cette obligation est sans précédent dans la législation française et on ne la retrouve pas dans
les dispositifs étrangers anglo-saxons.
Une autre originalité consiste à donner un caractère mixte à la peine : les travaux forcés et la
terre. Quelle logique a dominé la peine ou la colonisation ? Les législateurs répondent : la
peine d’abord, la colonisation après. La rigueur avec laquelle la loi est appliquée en Nouvelle-
Calédonie ne peut les démentir.

L’implantation du bagne en Nouvelle-Calédonie
Alors que la Nouvelle-Calédonie avait déjà été pressentie en 1851 pour accueillir le bagne,
l’idée se précise dix ans plus tard quand les premiers rapports sur le bagne de Guyane tendent à montrer l’échec de la colonisation pénale en raison du taux trop élevé de mortalité (165 pour
1000 en 1857)
Une commission est chargée par le gouvernement d’étudier les conditions requises à
l’établissement d’un lieu de transportation.
Celle-ci est clairement sollicitée par les officiers en poste dans la colonie, s’inquiétant de la
stagnation dans laquelle le Gouvernement a laissé cette nouvelle possession française où le
chef de bataillon Testard ne recense dans un rapport établi en 1858 que 90 colons dont 61 à
Port de France (4).
L’impulsion décisive est venue d’un autre officier de Marine, Charles Guillain, nommé
premier gouverneur en titre en 1861, en poste à Port-de -France le 1er Juin 1862. Ses dépêches
et ses rapports sont enfin entendus et le 2 septembre 1863, Napoléon III signe à Saint-Cloud
un décret qui autorise la création à la Nouvelle-Calédonie d’un établissement pour l’exécution
de la peine des travaux forcés.
Le premier convoi de 250 bagnards quitte la rade de Toulon à bord de l’Iphigénie le 6 janvier
1864, ils sont accueillis à Nouméa par Ch. Guillain le 9 mai 1864 par ces mots :

« Ouvriers de la Transportation,
Vous êtes envoyés en Nouvelle-Calédonie pour participer aux travaux importants à exécuter
dans la colonie, je vous y attendais impatiemment…. » […] « Votre conduite ici peut faire
oublier les funestes égarements … » […] « Mais autant je suis disposé à l’oubli du passé,
autant aussi je suis décidé à exiger désormais de tous le strict accomplissement du devoir… » (5)

74 autres convois se succèdent jusqu’en 1897, au total quelques 22000 immatriculés à la
transportation subissent dans l’île la peine aux travaux forcés.

Le bagne est organisé en 3 types d’établissements dans lesquels le condamné est censé
évoluer en trois étapes :

1- la répression dans les pénitenciers (celui de l’île Nou, de Montravel, et de l’île des
Pins après le départ des déportés politiques) et les camps de travail (dans la ville et en
brousse le long des routes) où il est employé aux travaux les plus pénibles, son
obéissance sans condition et la qualité de son travail lui permettent de s’amender.

2- L’administration le place alors progressivement à la 1re classe (il y en a 5 au total),
elle peut l’autoriser à s’engager chez un particulier (comme « garçon de famille » par
exemple) ou dans l’administration. Elle peut lui accorder aussi, à sa demande, une
concession de terre provisoire (elle devient définitive à sa libération) dans un centre
agricole (quatre sont fondés à Bourail en 1867, à La Foa en 1876, au Diahot en 1880 et
à Pouembout en 1883), le droit de se marier ou encore la possibilité de faire venir sa
famille depuis la métropole.

3- Le condamné arrive alors au terme de son parcours, peut commencer alors sa
réhabilitation qui n’est effective qu’à sa libération. (6)

  Les bagnards et les travaux d’intérêt général

« Contribution des bagnards à l’édification de la ville de Nouméa »(7)
Si pendant les premières années du bagne jusqu’ en 1879, les condamnés sont surtout utilisés à
construire tous les bâtiments destinés à accueillir la transportation à l’île Nou, ils contribuent
par la suite, de manière conséquente, à la mise en œuvre du plan d’urbanisme établi par le
service civil des Ponts et Chaussées, doté alors de moyens ridiculement modestes.
Parmi les travaux les plus spectaculaires, on peut citer l’arasement de la butte Conneau qui
débute en 1875 pour être achevé en 1877. L’opération occupe 250 à 300 condamnés, la terre arrachée à la colline, qui gênait la circulation et les installations portuaires, a servi à combler
plus de 12 ha de marécages salins dans la ville.
Les autres opérations d’envergure sont l’adduction d’eau de la ville par une conduite tirée
depuis Yahoué, l’ouverture des principales rues de Nouméa, la construction des quais,
l’édification des principaux bâtiments publics (cathédrales, temple, gendarmerie, logements
des officiers…), construction du réseau télégraphique, des routes carrossables qui relient le
chef lieu à Païta et au Mont-Dore.
À partir de 1873, la main-d’œuvre pénale devient payante, 50 centimes par jour et par
homme. La municipalité doit emprunter pour honorer ces dettes, l’État ne prend pas en charge
les frais, selon le principe qui consiste à ce que chaque colonie se suffise financièrement.
Quant à l’administration pénitentiaire, elle fait partie des services les mieux dotés de la
colonie, avec un budget spécial non soumis aux règles de la comptabilité publique. Ses
détracteurs lui reprochent d’ailleurs de se transformer en véritable entreprise privée et de faire
de l’ombre à la colonisation libre.

Contribution des bagnards aux travaux de route à l’intérieur de la colonie.
C’est une des missions que le gouvernement donne à l’administration pénitentiaire mais ce
n’est qu’au début des années 1880, sous l’impulsion du Gouverneur Pallu de la Barrière qu’un
programme est vraiment engagé et que l’administration pénitentiaire s’exécute non sans
devoir insister auprès de son directeur qui préfère réserver la main-d’œuvre et ses ressources
à ses besoins.
Il faut reconnaître que l’organisation de tels chantiers n’est pas simple. Dans des camps
itinérants faits de tentes ou de cases démontables en bois il faut pouvoir assurer la surveillance
des bagnards.
Les travaux n’ont pas satisfait les contemporains, ils sont jugés insuffisants et de mauvaise
qualité. En 1894, à l’arrivée du gouverneur Feillet, la colonie ne compte que 120 km de
routes, pour la plupart en mauvais état.

 La contribution des bagnards au développement du capitalisme minier : les « contrats de chair humaine ».

Dans les années 1880 une campagne est lancée contre l’administration pénitentiaire par les
entrepreneurs locaux reliée en France par des groupes de pression comme le Parti colonial.
Elle vise à faire croire que la loi de 1854 appliquée dans la colonie a été détournée de ses
principes et de ses objectifs, que la Nouvelle-Calédonie est devenue l’eldorado des forçats,
que la colonisation agricole porte préjudice à la colonisation libre, ils reprochent enfin à
l’administration pénitentiaire de se replier sur elle-même, de pratiquer une espèce d’autarcie
dangereuse, de prétendre produire à peu prés tout ce dont elle avait besoin (8) et d’imposer
une concurrence sauvage aux colons libres.
Les auteurs de cette campagne font prévaloir qu’il n’est plus question de coloniser avec des
bagnards mais qu’ils doivent être au service de la colonisation libre, qu’il faut utiliser la
population pénale aux forages des mines, à l’extraction du nickel, ou à préparer l’arrivée des
nouveaux immigrants.
Une disposition législative leur permet bientôt de disposer de centaines de condamnés,
pendant des dizaines d’années, qu’ils échangent avec l’État contre des domaines fonciers ou
encore des usines. Les industriels finissent même par se racheter les contrats. Parmi eux on
compte La SLN, Higginson, Cardozo, et même une société étrangère, australienne. Sur le
plateau de Thio, la SLN emploie certaines années jusqu’à 2000 condamnés pour une
redevance ridicule de 22 sous par jour et par homme (9).

À partir de 1890, les voix s’élèvent pour dénoncer ces pratiques en montrant qu’elles ne
servent pas l’intérêt général comme le veut la loi de 1854 mais l’intérêt privé de quelques
entreprises capitalistes, qui elles-mêmes avouent pouvoir ainsi baisser le coût de revient du
nickel extrait et ainsi pouvoir relever la concurrence des entreprises au Canada.
Le décret du 13 décembre 1894 supprime les contrats de main-d’œuvre aux particuliers mais
comme le fait remarquer Y. Mollier : « au moment où la Tentiaire rendait plus de 40000
hectares de terres aux colons libres, la SLN possédait 100000 hectares, remplaçant un ÉTAT
dans l’ÉTAT par un autre, sans doute bien plus puissant. » (10)

  La contribution des bagnards au peuplement de la colonie : les centres agricoles de concessionnaires

Les centres agricoles de concessionnaires rentrent dans le dispositif de la loi qui vise la
réinsertion du condamné puis sa réhabilitation. Ils ont aussi pour impératif de résoudre le
problème des libérés dont le désœuvrement fait courir un risque à la sécurité de la population
libre.
Le condamné arrivé à la première classe ou le libéré peuvent obtenir une concession de terre à
titre provisoire dans un des centres de l’île.
Les lots délimités sont d’une superficie très modeste de 4 à 6 hectares en fonction de la
qualité du sol.
Pour comparaison la colonisation libre se conçoit, quant à elle, sur les exploitations beaucoup
plus grandes, plusieurs centaines voire plusieurs milliers d’hectares. Feillet accordera des
concessions d’une vingtaine d’hectares.
Un règlement définit progressivement les droits et les devoirs du concessionnaire. Pendant les
30 premiers mois l’administration pénitentiaire lui octroie une indemnité, des outils aratoires
et un trousseau de linge. Au terme de la période s’il a mis en rapport une partie de
l’exploitation et construit sa maison selon les plans définis par l’administration, il peut se
marier (les femmes condamnées sont prévues à cet effet au couvent de Bourail), ou faire venir
sa famille de France, cette démarche est vivement encouragée. La concession ne devient
définitive qu’à sa libération.

Le gouvernement compte ainsi peupler l’intérieur de la colonie qui n’attire pas les colons
libres. D’ailleurs la population d’origine pénale est plus nombreuse dans l’île que la
population européenne libre : en 1887 on compte 9061 Européens issus de l’immigration
libre, dont seulement 5585 colons pour 10547 bagnards auxquels il faudrait ajouter les
familles des concessionnaires. (11)
Les condamnés et leur famille constituent jusqu’au début du XXe la première source de
peuplement européen, avec un rôle d’autant plus essentiel que ce sont essentiellement des
« broussards » donc des ruraux, alors que la majorité des colons libres se regroupent dans le
chef lieu. (12)
Les études menées (13) sur les centres montrent un taux de dépossession important ou
d’abandon après libération, mais aussi restreints soient-ils, ces groupes d’Européens isolés
dans la brousse calédonienne constituent des points d’appui indispensables à la maîtrise du
territoire.

  Conclusion

La France décide d’arrêter les convois de transportés en Nouvelle-Calédonie en 1897, les
établissements pénitentiaires sont progressivement désaffectés au début du XXe et
attribués à l’administration locale mais cette époque ne montre pas de « changement dans la
perception des déshérités » comme le conclut le professeur Jean-Yves Mollier. (14)
Après Feillet qui, selon ses propos « ferme le robinet d’eau salle » pour lancer un programme
de colonisation agricole avec des immigrants libres, des voix s’élèvent bientôt (celle entre
autres de Jules Garnier) pour exiger la dépossession des concessionnaires d’origine pénale et
l’expulsion des libérés afin que leur terre soit attribuée à de nouveaux immigrants.

Parallèlement, dans la notice destinée aux visiteurs de l’exposition universelle de 1900, Jean
Carol se félicite de la disparition prévisible de « la race canaque ».
Comme Jules Garnier quelques temps auparavant on se prend alors à rêver « d’une Nouvelle-
Calédonie d’un million d’habitants, où Kanak, transportés et relégués sont chassés après avoir
rempli leur mission historique, préparer les terres pour la colonisation, pour les premiers, bâtir
les infrastructures et assurer la formation du capital primitif pour les seconds. » (15)
Cette analyse historique permet à J.Y. Mollier, en 1993, de terminer son article sur ces mots :
« Canaques et victimes de l’histoire ne savaient pas nécessairement qu’ils subissaient les
mêmes contraintes mais le temps viendrait où il leur faudrait ensemble regarder le passé,
l’analyser sans préjugé, tenter de le comprendre pour se forger une identité nouvelle. » Il y
voit là la grandeur du métier d’historien.

 NOTES

(1)-Introduction à l’histoire pénale de la France, collectif d’auteurs, Privat, Paris, 1991,
expression d’André Zysbert citée dans l’archipel des forçats, p 86.

(2)- cité par Louis-José Barbançon, dans l’archipel des forçats.

(3)-Louis-José Barbançon, L’archipel des forçats, P.72.

(4)-Ibidem P.78.

(5)- pour le discours complet voir Michel Reuillard Les Saint-simoniens et la tentation
coloniale : les explorations africaines et le gouvernement calédonien de Charles Guillain
(1808-1875), 1995, Etude, L’harmattan, Paris 1995.

(6)- Pour plus de détail voir la présentation générale des établissements pénitentiaires pp.10 à
33 dans La colonisation pénale en Nouvelle-Calédonie. L’exemple des concessionnaires de Pouembout, 1883-1895. Debien Cynthia, Collection mémoires et thèses, CDP de Nouvelle-
Calédonie, février 1992.

(7)- pour plus de détails, voir, Les bâtisseurs, catalogue de l’exposition, publication de la ville
de Nouméa, article intitulé contribution de la main-d’œuvre pénale à l’édification de la ville
de Nouméa, par l’association La Nouvelle (société des descendants de bagnards). Voir aussi,
La belle au bois dormant, regards sur l’administration coloniale en Nouvelle-Calédonie de
1874 à 1894, publication de la SEH, N°8, Nouméa 1974.

(8)-article de Yves Mollier dans : Le peuplement du Pacifique et de la Nouvelle-Calédonie
XIXe siècle, actes du colloque universitaire, L’Harmattan, P.55.

(9)- Pierre Gascher, La belle au bois dormant P.170.

(10)- Le peuplement du Pacifique, actes du colloque, P. 62

(11)Pierre Gascher, La belle au bois dormant P.79

(12) pour le détail par arrondissement voir ibidem P.78/79.

(13) - mémoires de maîtrise de Nicolas Dubuisson sur La Foa et de Debien Cynthia sur
Pouembout publié par le CTRDP en 1992.

(14)- Le peuplement du Pacifique, actes du colloque P.63

(15)- Ibidem, P.64


titre documents joints

Le rôle des bagnards dans la colonisation pénale (documents)

19 août 2010
info document : PDF
2.4 Mo

Dossier documentaire.


Le rôle des bagnards dans la colonisation pénale en Nouvelle-Calédonie

19 août 2010
info document : PDF
33.9 ko

le rôle des bagnards dans la colonisation en Nouvelle-Calédonie
(1854-1931).


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