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La République française et le fait colonial

dimanche 15 mars 2015 par Stéphane MINVIELLE

 III- La République coloniale, ou la trahison du projet républicain

DIAPO Malgré la volonté de fonder une République coloniale reposant sur des fondements qui ne s’éloignent pas trop des principes mis en oeuvre en métropole, la République française est incapable de tenir ses promesses généreuses de liberté, d’égalité et de fraternité, et de transformer l’assimilation en autre chose malgré une rhétorique permanente de l’unité de la métropole et des colonies dans le giron de la République, ces deux espaces restent distincts et soumis à des conditions d’exercice de la citoyenneté très différentes.

 1- La citoyenneté en question

DIAPO L’universalisme républicain (ou pacte républicain) qui triomphe durablement à la fin du XIXe siècle, refuse d’admettre des différences parmi ceux qui jouissent de la qualité de citoyen. Ce principe a mis du temps à triompher en France métropolitaine puisque, après le choix du suffrage universel entre 1792 et 1795, ce dernier ne s’impose vraiment qu’à partir de 1848. Dans les colonies, le suffrage universel ne concerne avant 1914 que les ressortissants de la métropole installés Outre-Mer, mais exclut la quasi-totalité des colonisés, auxquels on ne reconnaît que le statut de sujets coloniaux. Le terme de « sujet » renvoie à un vocabulaire d’Ancien régime dont la persistance à l’époque républicaine est bien la preuve d’une dissociation entre l’espace républicain et l’espace colonial, et du paradoxe entre la volonté d’assimilation/intégration et la mise en place d’une ségrégation d’abord fondée sur des
différences de statuts. Comme l’écrit Jules Harmand, l’un des grands explorateurs de l’Indochine, en 1910, les colonies sont des « dominations » : « pays conquis sur des indigènes pratiquement inassimilables, devenus des sujets de l’Etat dominateur ».
N’oublions pas d’évoquer le cas des protectorats qui, du fait de la persistance des structures étatiques pré-coloniales, sont normalement exclus de l’accès à la nationalité et à la citoyenneté française (Indochine : Annam, Laos, Cambodge, Tonkin ; Maghreb : Tunisie, Maroc). N’oublions pas non plus d’évoquer la situation particulière des bagnes coloniaux, comme la Guyane ou la Nouvelle-Calédonie, où des ressortissants d’origine métropolitaine sont privés plus ou moins durablement de
l’exercice de la citoyenneté du fait de leur condamnation par la justice et de leur bannissement.
Ceci dit, la République n’a jamais été totalement fermée à l’accès à la citoyenneté par les peuples colonisés. Aux Antilles, les libres de couleur obtiennent l’égalité des droits dans les années 1790 et peuvent ainsi participer au suffrage mais, avant
l’instauration du suffrage universel en 1848, le cens les exclut tout autant que les « petits blancs » du jeu électoral. Ensuite, après 1848, toutes les colonies ne bénéficient pas du suffrage universel de la même manière. Aux Antilles et à La Réunion, les affranchis deviennent des citoyens à part entière, mais l’expression de leur citoyenneté est incomplète du fait de la mise en place d’un contrôle social très strict qui a pour objectif de préserver les cadres et les pratiques de la société coloniale. En outre, de nombreux colons demandent la restriction des droits politiques des nouveaux citoyens car, largement pénétrés de préjugés racistes, ils ne
comprennent pas comment il est possible de passer subitement du statut d’esclave à celui de citoyen.

DIAPO Pour mettre en oeuvre l’assujettissement des colonies et de leurs populations, le Second empire invente « l’indigène », qui constitue dès lors une catégorie située entre le citoyen et l’étranger. C’est également à cette époque qu’est
définie la possibilité d’accéder à la citoyenneté par la naturalisation. Celle-ci est conçue comme une démarche individuelle, mais elle peut être octroyée à un groupe en vertu de critères précis par l’Etat : en 1880, la citoyenneté française est acquise pour tous les anciens sujets du Roi de Tahiti, sans abandon de leur statut personnel. Sous la IIIe République, le bénéfice d’un statut personnel différent du code civil empêche presque partout l’exercice de tout droit politique. Toutefois, cette règle n’est pas appliquée de la même manière partout : communes du Sénégal (environ 5000 citoyens), Etablissements français de l’Inde. Les colonisés peuvent y voter sans abandon de leur statut personnel. Dans les faits, la République coloniale n’accorde la citoyenneté qu’au compte-gouttes mais elle peut, surtout dans les vieilles colonies, faire des exceptions. Il n’en reste pas moins que, dans l’empire, le nombre de citoyens est très limité : les vieilles colonies sont peuplées d’environ 550 000 habitants vers 1900, l’Algérie compte 400 000 Français et la Nouvelle-Calédonie une dizaine de milliers. La reconnaissance de la qualité de citoyens français aux habitants de Tahiti en 1880 n’ajoute qu’une quinzaine de milliers de citoyens. Au total, la part des citoyens représente moins de 3% des 40 millions de personnes qui peuplent l’Empire en 1914. A cette époque, il semble hors de question d’accorder le droit de vote à un nombre important de colonisés car ils sont réputés incapables
de se gouverner eux-mêmes, comme l’illustrent les exemples d’Haïti et du Libéria. Par ailleurs, l’octroi massif de la citoyenneté équivaudrait à la négation de la mission civilisatrice, ce qui explique les nouvelles colonies d’Afrique soient presque dépourvues de citoyens avant la Première guerre mondiale. En dehors des Antilles, l’Algérie est la seule colonie dans laquelle on trouve un nombre important de citoyens, pour la plupart d’origine européenne ou métropolitaine du fait de la colonisation de peuplement. En Algérie, au début du XXe siècle, le corps électoral
est composé d’environ 90 000 citoyens pour une population de 400 000 Français et de 4 à 5 millions pour l’ensemble de l’Algérie. Les citoyens sont les seuls à élire députés et sénateurs, à siéger dans les conseils généraux (malgré la présence de 6 assesseurs indigènes nommés). Dans les conseils municipaux, il existe des
conseillers indigènes élus par moins de 60 000 électeurs, mais ils ne peuvent pas dépasser le quart des membres du conseil et ils ne participent pas à l’élection du maire et des adjoints. Dans les communes mixtes, il y a parité entre Européens et indigènes dans les conseils de commune et, ailleurs, le pouvoir est exercé par les
militaires sur le modèle des bureaux arabes hérités du Second empire. Il est toujours possible à un Algérien musulman de demander la qualité de citoyen, mais ceux qui le font sont considérés comme des renégats dans leur communauté et toujours
considérés avec suspicion par l’administration.

 2- Le refus d’appliquer le droit républicain dans les colonies

DIAPO A de rares exceptions près, le territoire de la république et celui de l’empire ont été considérés comme des espaces distincts, et par conséquent soumis à des lois différentes. Sous la Révolution, seuls la Convention et le Directoire ont tenté de
construire un ensemble cohérent entre la métropole et l’Empire. Si la constitution de 1791 stipule que « les colonies… ne sont pas comprises dans ladite constitution », celle de l’an III les reconnaît comme « partie intégrante de la République », envisageant même leur départementalisation. Toutefois, à partir de l’an VIII, sous le
consulat, les colonies retrouvent un statut dont elles ne vont plus se départir jusqu’en 1914. Leur sort est « déterminé par des lois spéciales ». Lors de la révolution de 1848, bien que des républicains, comme V. Schoelcher, demandent l’application du
droit commun aux colonies, la constitution de novembre 1848 dit que « l’Algérie et les colonies sont des territoires français régis par des lois particulières ». Alors que certaines colonies élisent des députés dont l’un des rôles est le vote de la loi, les textes sur lesquels ils se prononcent ne s’appliquent pas nécessairement aux populations qu’ils représentent. C’est pour cette raison que Paul Leroy-Beaulieu s’oppose à la représentation des colonies au Parlement. Cet argument est d’ailleurs utilisé par certains qui, même dans le camp républicain, souhaitent renoncer à une représentation des colonies au sein du pouvoir législatif. Sous la IIIe République, de simples décrets présidentiels modifient ou abrogent les dispositions existantes dans les colonies, et les lois de la République sont étendues aux colonies par décrets présidentiels et peuvent être modifiées spécialement pour les colonies. Dans le
dispositif institutionnel, les colonies sont donc davantage contrôlées par l’exécutif que par le législatif.

DIAPO Sous la IIIe République, la colonie est surtout un territoire où, tels de quasi monarques républicains, règnent les gouverneurs. Pendant la majeure partie du XIXe siècle, ils sont sous la tutelle du ministère de la marine, puis d’un sous-secrétariat
d’Etat aux colonies en 1882, qui devient un ministère à part entière en 1894. Les protectorats, à la tête desquels sont placés des résidents, sont dirigés par le ministère des affaires étrangères. La tutelle métropolitaine exercée sur les gouverneurs est en réalité toute théorique car, du fait de l’éloignement, de la lenteur des communications et des vicissitudes de la vie politique française, ils sont fréquemment livrés à eux-mêmes ou désireux de développer une politique administrative plus ou moins respectueuses des directives reçues. Déjà utilisée sous l’Ancien régime, la fonction de gouverneur est remise au goût du jour par la monarchie
constitutionnelle en 1817 dans le but de lutter contre les prétentions autonomistes des colons. Son autorité est toutefois assouplie car, la plupart du temps, il doit composer avec une assemblée élue, mais aux pouvoirs limités, le conseil général.
Supprimé sous la IIe République, ce dernier est remis en place sous le second Empire à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion. A Tahiti, un conseil colonial est créé en 1880. Il est élu pour moitié par les Tahitiens et pour moitié par les Européens, puis il est remplacé en 1884 par un conseil général élu par un collège
électoral unique. La place centrale du gouverneur montre que les territoires coloniaux, et d’autant plus ceux conquis sous la IIIe République, sont gouvernés par des principes étrangers à la métropole.

Jusqu’à la fin du XIXe siècle, beaucoup de territoires coloniaux restent sous l’autorité des militaires, surtout les plus récemment conquis. Cependant, l’administration passe
progressivement sous l’autorité d’administrateurs civils, formés à partir de 1889 à l’école coloniale. Ces hauts fonctionnaires, de rang préfectoral, dirigent les colonies. La volonté d’assurer l’ordre et la sécurité laisse peu de place aux libertés démocratiques. Les pouvoirs exorbitants des gouverneurs affirmés sous la Restauration sont abrogés en 1879-1880, mais ils conservent des attributions très larges et coercitives. Placé à la tête d’une colonie ou d’une fédération de colonies, le
gouverneur rappelle les pouvoirs du proconsul romain. Ce sont au départ des militaires liés à la conquête, puis des hauts fonctionnaires peu à peu formés pour servir dans les colonies, des coloniaux qui font toute leur carrière dans l’administration coloniale et parfois des hommes politiques faisant un détour par les colonies dans leur carrière.

DIAPO Le gouverneur est un fonctionnaire irresponsable concentrant le pouvoir exécutif, la promulgation des lois et décrets, un pouvoir de réglementation très étendu, le pouvoir judiciaire, le contrôle des forces armées… La colonie est donc le
territoire de la concentration et de la confusion des pouvoirs, comme sous l’Ancien régime. Parmi les très nombreuses compétences du gouverneur, on peut résumer les principales de la manière suivante :

  • diriger l’administration coloniale dont l’organisation peut être très différente d’un territoire à l’autre, avec un personnel dédié composé de cadres d’origine métropolitaine et des auxiliaires indigènes
  • assurer le maintien de l’ordre par le contrôle de la force armée régulièrement mobilisée pour des « promenades » militaires destinées à éteindre tout foyer de révolte
  • faire rentrer les impôts pesant sur les populations colonisées (« prestations » ou travail forcé, capitation) en vertu du principe selon lequel les colonies doivent générer les ressources financières permettant leur administration et leur développement
  • -favoriser le développement économique par la mobilisation de la main d’oeuvre, la construction d’infrastructures et l’exploitation des ressources
  • -aire appliquer le droit par la mise en oeuvre d’une justice qui répond à des principes différents en fonction du statut des populations sous son autorité

DIAPO Parmi les nombreuses attributions des gouverneurs, celle qui manifeste le plus le refus d’appliquer le droit républicain aux populations colonisées concerne la justice. Pourtant, une loi de 1877 étend le Code pénal à toutes les colonies mais, en matière administrative et judiciaire, les indigènes sont soumis à des dispositions spéciales. Du point de vue judiciaire, un système dual est donc mis en place : les
blancs sont soumis au droit métropolitain alors que les colonisés sont soumis à un droit spécifique qui, selon les endroits, tient plus ou moins compte des coutumes locales. Même quand des tribunaux « indigènes » subsistent, notamment pour les questions relatives au statut personnel (droit de la famille et des successions par exemple), ils sont le plus souvent dirigés par des notables locaux choisis par l’administration coloniale en récompense de leur loyauté.

L’indigénat est, quant à lui, une législation d’exception et un ensemble de pratiques utilisées dans les colonies françaises depuis le milieu du XIXe siècle jusqu’après la Seconde Guerre mondiale, à l’exception des vieilles colonies. Il s’agit avant tout de faire régner l’ordre colonial. Les gouverneurs supervisent les dispositions relatives à l’indigénat, héritage des pouvoirs spéciaux accordés aux militaires et maintenant exercés par des civils. En 1874, un arrêté locale est publié sur les infractions pénales de l’indigénat dans la préfecture d’Alger, qui est étendu à l’ensemble de l’Algérie par la loi du 28 juin 1881 pour 7 ans, puis toujours reconduit ensuite. Dès 1874, une liste de 27 infractions spéciales est dressée spécifiquement à destination des indigènes. À partir de 1881, les infractions spéciales suivantes sont ajoutées : acte irrespectueux, réunion sans autorisation, départ du territoire de la commune sans permis de voyage (suppression de la liberté de circulation), propos offensant vis-à-vis d’un agent de l’autorité, même en dehors de ses fonctions. En Algérie, les « infractions spéciales aux indigènes » sont au nombre de 41 en 1881, de 21 en 1890. L’indigénat permet donc aux administrateurs civils de continuer à exercer la répression des insoumis jusque là entre les mains des militaires . Ces dispositions restreignent
considérablement les libertés des indigènes et des confiscations permettent l’appropriation de leurs terres. En matière pénale, les « indigènes » sont donc assujettis aux lois françaises, mais il leur est donc ajouté un régime d’exception. Il comprend des infractions et des peines particulières (internement, amende et séquestre) et exorbitantes, qui varient dans le temps et peuvent être collectives.
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L’indigénat apparu en Algérie en 1881 est progressivement étendu à l’ensemble de l’empire français, d’abord en Cochinchine en 1881, puis en Nouvelle-Calédonie et au
Sénégal en 1887. C’est ce dernier texte qui sert de base à l’extension du système à l’ensemble de l’AOF en 1904, à Madagascar en 1899, puis à l’AEF en 1910 et enfin à la Côte française des Somalis en 1912. Il s’agit d’une justice administrative qui s’applique aux seules personnes définies comme « indigènes ». Elle ne respecte pas les principes généraux du droit français, en particulier en autorisant des sanctions collectives, des déportations d’habitants et en sanctionnant des pratiques que la loi
n’interdit pas, sans défense ni possibilité d’appel. Il est impropre de parler de « code de l’indigénat » puisqu’il n’existe pas de texte unique appliqué uniformément dans toutes les colonies. Chaque gouverneur définir les règles qu’il veut faire respecter aux
indigènes.

 3- La difficile émergence d’une vie politique dans les colonies

DIAPO Dans les colonies, le développement d’une vie politique varie en fonction de plusieurs paramètres créant une situation très inégale sur les régions considérées :

  • ancienneté de la domination française
  • part de la population blanche d’origine métropolitaine
  • statut du territoire

Là où elle est possible, la vie politique, tout en reprenant des modes de fonctionnement métropolitains, se caractérise par des spécificités qui mettent bien souvent à mal les nouveaux principes affirmés en métropole, notamment sous la IIIe
République. Les maux dont souffre les colonies sont les mêmes que ceux que l’on peut rencontrer en métropole, mais ils prennent ici une dimension apparemment plus importante. Une des maux coloniaux semble la DIAPO difficile émergence d’une opinion publique avertie capable de sortir de revendications plaçant davantage l’intérêt individuel que l’intérêt collectif au centre du jeu politique. En 1930, un universitaire d’Alger écrit que l’Algérie « n’a pas une opinion publique alerte et avertie », que les journaux sont « remplis par la broutille des événements locaux » et que les moeurs politiques y sont indignes d’une « démocratie respectueuse d’elle-même » puisque « les injures tiennent lieu de raison, les voies de fait suivent souvent les injures ».

DIAPO Là où l’affirmation d’une vie politique est possible, elle met du temps à se structurer et à être portée par les mêmes fondements qu’en métropole. Lors de la révolution de 1848, les vieilles colonies voient par exemple l’émergence de clubs politiques et d’une presse politique qui montrent l’éveil d’une conscience et d’une vie politiques. Toutefois, le contexte évolue rapidement du fait d’une reprise en mains par les autorités qui craignent toute forme d’agitation. Il faut attendre la IIIe République pour voir se développer une presse pluraliste dans les colonies. Au niveau colonial, le principal espace d’une vie démocratique, quand elle peut se développer, est l’élection de conseils municipaux dont les évolutions suivent peu ou prou celles de la métropole. C’est notamment le cas dans les vieilles colonies dès les années 1830, puis le système est étendu au Sénégal, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Inde. En 1848, en Algérie, tout le territoire civil est érigé en communes et le conseil municipal est élu (les musulmans ne peuvent représenter plus du tiers des conseillers). En 1866, les communes d’Algérie sont dotées de deux statuts distincts :

  • communes de plein exercice avec conseil élu, maire et adjoints nommés, qui adoptent ensuite la nouvelle loi municipale de 1884
  • communes mixtes gérées par un administrateur assisté d’une commission municipale composée d’adjoints français et d’adjoints musulmans nommés.

En Indochine, seule Saïgon est assimilée à une commune française à partir de 1877. A cette époque, les villes des comptoirs indiens sont également érigées en communes, tout comme les 4 communes du Sénégal (Saint-Louis, Gorée, Rufisque, Dakar). Dès la IIe République, la vie politique coloniale se caractérise par une forte abstention. Elle révèle une relative indifférence des nouveaux citoyens face à des enjeux qui leur paraissent lointains et déconnectés de leur quotidien, mais aussi une
forme de résistance passive de l’élite blanche qui refuse de cautionner le nouveau régime et l’abolition. Cette tendance se retrouve après 1870 aux Antilles, à la Réunion et en Inde, où les bureaux de vote restent souvent vides alors que, à la même
époque, les taux de participation en métropole grimpent à plus de 70 ou 80%.
Un autre mal de la vie politique des colonies est le clientélisme, les tentatives pour influencer le vote des électeurs et la fraude électorale. A la Réunion, il n’est pas rare de voir des distributions de bulletins, des transports d’électeurs logés et nourris les jours de vote. Du fait de la faible participation, il est d’autant plus facile de gagner une élection en s’assurant le soutien d’un nombre limité d’électeurs. Le clientélisme et l’électoralisme permettent de construire des carrières politiques durables jamais
remises en cause lors des scrutins électoraux. Ainsi, François de Mahy est député de la Réunion de 1881 à 1919 sans discontinuer.

En outre, les élus des colonies constituent de puissants groupes de pression au service du colonat et de l’expansion coloniale. Les élus de La Réunion font par exemple pression pour l’annexion de Madagascar. Corruption, clientélisme, fraude électorale, trafic des listes électorales, bourrage des urnes font aussi partie du
quotidien de l’Algérie à partir des années 1880. Le système est alimenté par un véritable trafic sur des concessions foncières gratuites permettant d’acheter des voix. Les emplois publics sont un autre moyen de pression sur le suffrage puisque les fonctionnaires de la fonction publique représentent un électeur sur cinq en Algérie
en 1898, contre 1 sur 26 en métropole. Aux Antilles, la fin de l’esclavage et la mise en place de la IIIe République est l’occasion saisie par les hommes de couleur pour s’affirmer sur la scène politique du fait de l’égalité des droits et afin d’affermir la République contre les conservateurs réticents à l’égards des droits politiques des anciens esclaves et libres de couleur. Dans les années 1870, ils dominent la vie
politique à la Martinique et à la Guadeloupe. Dans les années 1880, émerge une bourgeoisie noire de tendance socialiste qui a pour objectif de contrarier la mainmise des mulâtres, dont Hégésippe Légitimus est l’un des principaux représentants. Aux Antilles, les droits acquis par les anciens « colonisés » leur donne un poids politique important qui ne se détourne pas de la métropole mais réclame plutôt une intégration complète au sein de la République. DIAPO

 CONCLUSION

Le XIXe siècle voit l’affirmation progressive d’une contradiction entre l’émergence d’un projet de République coloniale et la réalité de la mise en place et du fonctionnement du second empire colonial français. Jusqu’en 1914, la gestion de cette contradiction ne pose pas de problème majeur car, malgré ses presqu’unanimement, en France métropolitaine du moins, comme bonne et généreuse. En revanche, les choses commencent à changer à partir de la fin de la première guerre mondiale. En effet, la France, comme les autres belligérants, a sombré dans la barbarie dont elle prétendait sortir les colonisés ; la guerre a nécessité la mobilisation économique, financière et humaine de l’Empire colonial ; les voix dénonçant la réalité de l’assujettissement et de l’exploitation des populations colonisées se font plus nombreuses. Il est donc nécessaire de réinventer le projet colonial pour l’adapter à des temps nouveaux.

Sans jamais renoncer totalement à l’idéal d’assimilation, DIAPO la République évolue
vers une volonté de moraliser l’entreprise coloniale par le biais du concept d’association. C’est ce nouveau paradigme colonial que cherchent notamment à mettre en oeuvre Albert Sarraut, ministre des colonies dans les années 1920 puis 1930, et Marius Moutet, ministre des colonies du Front populaire. Les vieux tenants de la mission civilisatrice restent cependant nombreux, et ils continuent à afficher leur influence lors de DIAPO l’Exposition coloniale de 1931. Le virage de l’association est
surtout très net au sortir du second conflit mondial lors de la mise en place de l’Union puis de la Communauté française. Toutefois, en tentant d’orienter le projet colonial vers une colonisation morale, et donc plus légitime, DIAPO la République ne parvient pas à donner un souffle nouveau à son histoire coloniale, essentiellement du fait
du rejet de plus en plus visible du système colonial par les colonisés eux-mêmes. La défection des élites indigènes, dénonçant l’inégalité et l’injustice de la situation coloniale qui empêche leur assimilation et surtout leur réelle association à la gestion de l’Empire, porte un coup fatal à la République coloniale qui, après 1945, s’effondre sous le coup des revendications puis des combats nationalistes. Cet effondrement s’effectue dans un déchainement de violence qui n’a d’égal que celle qui a permis, au
départ, les conquête et l’assujettissement des colonies. DIAPO

DIAPO Des « confettis de l’Empire » diront certains, mais surtout la volonté de la République de maintenir des liens avec ses anciens territoires colonisés par le biais de politiques officiellement qualifiées de « coopération » mais qui peuvent, selon les opinions de chacun, être analysées comme des formes de néocolonialisme ou comme un besoin nécessaire de réparer ce que la République a abîmé et détruit tout au long de son histoire coloniale.


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La République française et le fait colonial

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