Article 1 - L'�preuve de contr�le, pr�vue au 2� de l'article
D. 337-69, comporte deux parties :
- l'une portant sur les connaissances et comp�tences scientifiques et
techniques �valu�es dans l'�preuve E1 du r�glement d'examen ;
- l'autre sur les connaissances et les capacit�s �valu�es dans l'�preuve E5 du r�glement d'examen.
Article 2 - L'�preuve consiste en
deux interrogations, d'une dur�e de 15 minutes chacune, men�es
successivement l'une par un enseignant de math�matiques et de sciences
physiques ou de la sp�cialit� concern�e, l'autre par un enseignant de
fran�ais et histoire-g�ographie.
Ces examinateurs sont d�sign�s dans les conditions d�finies au septi�me alin�a de l'article
D. 337-93 susvis� du code de l'�ducation.
L'�preuve est not�e sur 20, chacune des parties comptant pour la moiti� de la note.
Article 3 - Pour chaque partie de
l'�preuve, le candidat est appel� � traiter un sujet tir� au sort et
pr�alablement pr�par� pendant une dur�e de 15 minutes. Il peut s'agir,
pour chaque sujet, d'une question ou d'un document simple � commenter.
Pour la deuxi�me partie de l'�preuve, le sujet tir� au sort porte soit
sur le fran�ais, soit sur l'histoire-g�ographie.
Article 4 - L'arr�t� du 10 f�vrier 2009 relatif � l'�preuve de contr�le de l'examen du baccalaur�at professionnel est abrog�.
Article 5 - Le pr�sent arr�t� prend effet � compter de la session d'examen 2010.
Article 6 - Le directeur g�n�ral de
l'enseignement scolaire et les recteurs sont charg�s, chacun en ce qui
le concerne, de l'ex�cution du pr�sent arr�t� qui sera publi� au
Journal officiel de la R�publique fran�aise.
Fait � Paris, le 18 f�vrier 2010